M-14.1, r. 1 - Règlement sur les droits exigibles pour l’enregistrement ou le renouvellement des attestations aux fins du crédit d’impôt pour le design

Texte complet
3. Les droits exigibles en vertu du présent règlement sont ajustés le 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation (IPC) pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au multiple de 5 le plus près s’ils comprennent une augmentation inférieure à 2,50 $; ils sont augmentés au multiple de 5 le plus près s’ils comprennent une augmentation égale ou supérieure à 2,50 $. Advenant que l’augmentation de l’IPC ne nécessite pas une augmentation de droits pour une ou plusieurs années, les augmentations successives de l’IPC seront cumulées pour l’ajustement des droits.
Le ministre de l'Économie et de l’Innovation informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2006-09-27, a. 3.
3. Les droits exigibles en vertu du présent règlement sont ajustés le 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation (IPC) pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au multiple de 5 le plus près s’ils comprennent une augmentation inférieure à 2,50 $; ils sont augmentés au multiple de 5 le plus près s’ils comprennent une augmentation égale ou supérieure à 2,50 $. Advenant que l’augmentation de l’IPC ne nécessite pas une augmentation de droits pour une ou plusieurs années, les augmentations successives de l’IPC seront cumulées pour l’ajustement des droits.
Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2006-09-27, a. 3.